Questions juridiques

Baux ruraux

Question - Je suis fermier depuis septembre 1974 sur une exploitation agricole. Depuis, mon bail s'est renouvelé tous les neuf ans par tacite reconduction. Compte tenu de mon âge, j'ai informé ma bailleresse que je cesserai mon activité en septembre 2009 en lui précisant que je lui ferai connaître, en temps voulu, mes intentions concernant une éventuelle cession à mon fils. Depuis, la propriétaire m'a délivré congé pour reprise au profit d'un descendant. Je ne l'ai pas contesté car je sais que lorsqu'il y a concurrence entre un descendant du bailleur et celui du fermier pour une reprise, c'est le bailleur qui obtient gain de cause. Pourrais-je tout de même effectuer un contrôle «a posteriori» sur la reprise par la fille de la bailleresse si elle s'avère frauduleuse?

Réponse -

Si le repreneur ne remplit pas les conditions après la reprise, celui-ci peut être sanctionné à la demande du fermier évincé. C'est l'article L.411-66 du code rural qui institue ce contrôle appelé contrôle «a posteriori» puisque réalisé après la reprise. L'action peut être engagée par tout fermier évincé.

Seule condition nécessaire: le départ du preneur doit résulter d'un congé donné pour reprise. L'action est recevable à tout moment sans condition de durée et peu importe que le preneur ne se soit pas opposé au congé ou qu'il y ait renoncé. D'après la jurisprudence, peu importe également qu'il ait atteint l'âge de la retraite et qu'il ne soit plus exploitant.

L'action est ouverte au preneur qui établit que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions de la reprise ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude à ces droits, notamment en vendant le bien, en le donnant à ferme ou en pratiquant habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin.

C'est au preneur évincé de prouver la fraude ou la reprise abusive. Les juges apprécient au cas par cas. Si elle est rapportée, il peut demander:

- soit le maintien dans les lieux, si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée,

- soit la réintégration dans le fonds ou la reprise de jouissance des parcelles avec ou sans dommages et intérêts,

- soit des dommages et intérêts.

C'est le juge qui fixe le mode de réparation le plus approprié. Le preneur évincé n'a droit à aucune indemnité s'il ne subit pas de préjudice.

Concernant la réintégration, elle ne peut être prononcée si elle a pour résultat, compte tenu des biens que le preneur exploite, de lui permettre de mettre en valeur une exploitation excédant le seuil de superficie retenu par le contrôle des structures.

En revanche, les sanctions de l'article L.411-66 du code rural ne sont pas applicables lorsque le bail a pris fin d'un commun accord:

- si le preneur a renoncé à son droit au renouvellement,

- ou s'il n'a pas contesté un congé non motivé.

Ces sanctions n'ont pas non plus vocation à s'appliquer quand le congé est motivé à la fois par la reprise et un refus de renouvellement. Dans ce cas, le propriétaire est libéré des obligations du reprenant.

Mis à jour le 02 octobre 2009

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