Question - Propriétaire d'une parcelle, mon voisin l'a « louée » de la façon suivante : un exploitant A qui fait un peu de maraîchage l'a déclarée à la MSA de façon à garder une surface minimale ; un agriculteur B l'exploite effectivement en y cultivant des céréales. C'est lui qui paie le fermage. Le propriétaire a été mis devant le fait accompli. Y a-t-il sous-location ? Est-ce légal ? Peut-il reprendre sa parcelle pour me la louer ?
Réponse -
L'article L. 411-35 du code rural interdit au preneur de sous-louer les biens pris en location. On est en présence d'une sous-location prohibée lorsque le preneur a mis le bien, ou une partie du bien, à la disposition d'un tiers moyennant un loyer, une redevance ou toute autre contrepartie. La sous-location prohibée entraîne la résiliation du bail.
Dans votre cas, a priori, il ne s'agit pas d'une sous-location puisqu'il ne semble pas y avoir de contrepartie entre les deux agriculteurs. D'ailleurs, selon la jurisprudence, lorsque la preuve d'une contrepartie à la mise à disposition n'a pas été rapportée, les juges du fond ne peuvent pas conclure à une sous-location. Ils peuvent alors retenir la qualification de cession de bail illicite.
La cession du bail, au même titre que la sous-location, est interdite (à l'exception de la cession au conjoint ou aux descendants). Le droit au bail est personnel, incessible et sans valeur vénale. La cession est prohibée même en l'absence de contrepartie. Elle entraîne la résiliation du bail. Toutefois, elle n'a pas lieu de plein droit. Le bailleur doit engager une action en justice devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Cette action peut être entreprise à tout moment en cours de bail. Si la résiliation du bail est ordonnée par le tribunal, le propriétaire peut reprendre ses terres. En cas de litige, c'est le juge qui détermine la nature de la convention passée par le preneur.
Mis à jour le 20 octobre 2010
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