Questions juridiques

Questions diverses

Question - Nous sommes en train de régler la succession de nos parents. Une donation-partage avait été faite chez un notaire avec réserve d’usufruit aux parents leur vie durant. Mon frère, qui exploitait la ferme familiale, a pris sa retraite en 1995. Il est resté locataire de l’habitation, de 2,5 ha de prés pour ses moutons et de bâtiments d’exploitation pour gaver ses canards. Cela sans verser de loyers pendant quatorze ans. Peut-on considérer cela comme un avantage et exiger que le dû soit rapporté à la succession?

Réponse -

La donation-partage avec réserve d’usufruit permet à une personne de donner son bien en nue-propriété mais de se réserver l’usufruit, c’est-à-dire l’usage et la jouissance. Il a le droit de l’utiliser, le louer et d’en tirer des fruits et revenus (loyers et intérêts).

Dans votre cas, les loyers n’ont pas été perçus, ce qui s’apparente à une donation indirecte. Or, selon la loi, à défaut de stipulation contraire, une donation faite à un héritier est considérée comme une avance sur sa part d’héritage. Il faut donc en tenir compte au moment de la succession. Peu importe que ces donations aient été faites devant un notaire ou qu’il s’agisse d’une donation indirecte.

La récente réforme du droit de succession (loi du 23 juin 2006) a précisé que les donations de fruits ou de revenus sont rapportables, à moins que la libéralité n’ait été faite expressément hors part successorale.

En effet, il est possible de dispenser un donataire (celui qui a reçu la donation) du rapport mais il faut l’avoir expressément prévu dans un acte. Autrement dit, rien n’interdit aux parents d’avantager un enfant par rapport à ses frères et sœurs, si c’est leur volonté.

Ils doivent cependant indiquer clairement dans un testament que, par exemple, l’hébergement gratuit constitue une donation non rapportable.

L’avantage donné à l’enfant vient en plus de sa part de succession dès lors qu’il ne porte pas atteinte à la réserve des autres frères et sœurs.

Si rien n’a été stipulé, l’enfant qui en a bénéficié doit rapporter à la succession une somme égale au montant des loyers qui n’ont pas été versés.

Mis à jour le 27 novembre 2009

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