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Rappel à l'ordre des Fraudes La vente au verre en restauration nécessite un verre gravé

Publié le mardi 08 février 2011 - 17h14

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Coup de tonnerre dans un ciel sans nuage… Alors que la vente de vin au verre en restauration ne cesse de progresser (voir l’article « La vente du vin au verre se généralise »), une grave incertitude juridique est en train de naître autour de la légalité de ce service tel qu’il est pratiqué aujourd’hui.

Patrick Gerolami, à la tête du cabinet d’audit Communication CHR audit conseil

Patrick Gerolami, à la tête du cabinet d’audit Communication CHR audit conseil

Selon Patrick Gerolami, à la tête d’un cabinet d’audit spécialisé dans la restauration (Communication CHR audit conseil), des agents des Fraudes ont notifié plusieurs avertissements et dressé des procès-verbaux pour non-respect de l’article 16 du décret-loi du 30 juillet 1935.

Que dit ce texte ? Il oblige les bars et les restaurants servant des boissons au verre à mettre à disposition des consommateurs des verres portant une marque gravée exprimée en litres, décilitres ou centilitres… C’est le fameux verre pour le demi de bière sur lequel il est noté la limite des 25 cl… Le problème est que l’équivalent pour le ballon de vin n’existe pas !

« Faute de pouvoir s’approvisionner chez des fournisseurs de contenants portant une marque gravée pour assurer le service du vin au verre à table, les restaurateurs se trouvent dans une situation insoluble », avertit Patrick Gerolami.

Le 11 janvier le consultant a écrit à la directrice générale de la Répression des fraudes pour l’alerter de ce problème. « Je vous serais reconnaissant de me confirmer si les débitants de boissons sont toujours tenus de servir des boissons, hors du récipient d’origine, dans des récipients portant une marque gravée », écrit-il dans sa lettre.

Patrick Gerolami, lui-même ancien fonctionnaire du ministère de l’Agriculture, ajoute que « le risque encouru est de taille », car le non-respect du décret-loi de 1935 est réprimé par l’article L. 213-1 du code de la consommation, à savoir une peine de deux ans d’emprisonnement et/ou 34 500 euros d’amende.

Pour l’instant, l’administration des Fraudes n’a pas souhaité répondre à « La Vigne ».

A. A.

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