Questions juridiques

Sociétés

Question - Notre père est décédé. Il était exploitant et faisait partie d'une Cuma à hauteur de 50 %. Celle-ci gère un système d'irrigation. Elle a financé la mise en place de l'installation et gère maintenant son utilisation. Les deux autres adhérents de la Cuma nous proposent un remboursement des parts sociales. Sommes-nous obligés d'accepter ce remboursement ? Dans une telle situation, la valeur des terres cultivées par notre père serait nettement diminuée, car la possibilité d'irrigation resterait au bon vouloir des autres adhérents. Que faire ?

Réponse -

En principe, les parts de coopérative doivent suivre le sort de l'exploitation. Le plus souvent, les statuts de coopératives précisent que « les héritiers du coopérateur décédé succèdent aux droits et obligations de ce dernier, au titre des exploitations dont ils héritent ». Les héritiers qui succèdent deviennent de plein droit membres de la société. Ils sont tenus de toutes les obligations attachées à l'engagement de coopération.

Si les héritiers ne souhaitent pas reprendre, s'ils décident de vendre ou de donner à bail, ils doivent offrir les parts au nouvel exploitant dans les mêmes conditions que dans le cas d'une mutation (article R. 522-5 du code rural). Autrement dit, le coopérateur ou ses héritiers s'engagent, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation, à transférer ses parts au nouvel exploitant.

Les cédants sont tenus d'avertir le conseil d'administration du transfert, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance. Si la coopérative accepte le nouvel exploitant, les parts sont transférées.

Dans un délai d'un mois suivant la dénonciation, le conseil d'administration peut, par décision motivée prise dans les conditions de quorum et de majorité (deux tiers de ses membres et majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents), refuser l'admission du nouvel exploitant, sous réserve d'un recours devant l'assemblée générale et devant le tribunal (article R. 522-5 du code rural).Dans votre cas, idéalement, il sera préférable de transférer les parts à la personne qui exploite les terres.

 

Mis à jour le 06 décembre 2014

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