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Question - Une coopérative fournit des intrants pour un montant deux ou trois fois supérieur au montant de la récolte escomptée. L'agriculteur ne parvient pas à régler la différence une fois la totalité de sa récolte apportée. La coopérative peut-elle, dans ce cas, fournir à nouveau des approvisionnements pour la nouvelle récolte, sans qu'ils soient considérés comme un soutien abusif ?

Réponse -

L'action en responsabilité pour soutien abusif est prévue à l'article L. 650-1 du nouveau code du commerce.

« Elle concerne essentiellement les partenaires bancaires. Néanmoins, les fournisseurs peuvent être visés si ces derniers ont connaissance que la situation de leur débiteur est irrémédiablement compromise », explique Fabrice Guérin, responsable Odasea-Atese de la chambre d'agriculture d'Ille-et-Vilaine.

Tel est le cas dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 octobre 2012. La Cour a rappelé que les termes de « concours consentis » et de « créancier », définis dans le texte qui régit l'action pour soutien abusif, n'ont pas pour effet de limiter son application aux seuls établissements de crédit.

Elle a aussi rappelé que des délais de paiement accordés par un cocontractant au débiteur constituaient des « concours », au sens de ce texte, de sorte qu'il était applicable à ce cocontractant.

Cette décision indique que l'action en responsabilité pour soutien abusif ne vise pas seulement les banques, mais aussi tous ceux dont l'attitude est susceptible d'amener les tiers à maintenir leur confiance envers l'entreprise qui est irrémédiablement condamnée.

Dans votre cas, la question à se poser est : est-ce que sa situation financière globale de l'agriculteur est compromise ?

« Si tel est le cas et si la coopérative en a connaissance, l'action en responsabilité de soutien abusif peut se plaider devant le tribunal de grande instance, précise Fabrice Guérin.

Si on ne peut pas le prouver ou si tel n'est pas le cas, la situation, comme vous l'indiquez dans votre courrier, pourrait s'apparenter à un abus de faiblesse (art. L. 223-15-2, code pénal).

Il est conseillé de prendre contact avec un tiers conseil, par exemple le service agronomie de la chambre d'agriculture, qui pourra apprécier les préconisations de la coopérative. »

 

Mis à jour le 29 mars 2013

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