Questions juridiques

Safer

Question - Un agriculteur disposant d'une surface confortable a eu l'audace de faire préempter la Safer pour un verger qui était promis à un particulier à prix raisonnable. J'ai appris par le notaire que le bien allait être rétrocédé à l'exploitant ? A quoi sert la Safer ? Où va-t-on ?

Réponse -

La Safer est un organisme public dont la mission prioritaire est de restructurer les exploitations agricoles et d'améliorer leur répartition parcellaire. Afin de remplir ses objectifs, elle bénéficie d'un droit de préemption lors de la vente de biens agricoles.

Les biens soumis au droit de préemption sont les biens immobiliers à utilisation agricole ou les terrains à vocation agricole situés dans une zone où la Safer est habilitée à exercer ses prérogatives selon l'article L. 143-1 du code rural.

Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que la Safer préempte un bien agricole pour le rétrocéder à un agriculteur puisque c'est son métier.

S'agissant des vergers, il existe une exception. Selon l'article L.143-4 du code rural, les acquisitions de terrains destinés à la constitution ou à la préservation de jardins familiaux échappent au droit de préemption de la Safer.

Mais pour être vendu librement, le terrain doit répondre à certaines caractéristiques. Il doit être compris à l'intérieur d'agglomérations et avoir une superficie n'excédant pas 1.500 m² ou être situé dans une zone affectée à cette fin.

L'affectation doit résulter soit d'un document d'urbanisme opposable aux tiers, soit d'une décision de l'organe délibérant d'une collectivité publique.

Très récemment, la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 septembre 2011, a considéré que la Safer ne pouvait pas préempter un verger.

En l'espèce, la Safer avait demandé l'annulation de la vente d'un verger de 1.530 m². Selon elle, la vente était nulle car elle ne lui avait pas été préalablement notifiée pour qu'elle puisse exercer son droit de préemption.

Sans même tenir compte de la superficie, la Cour a estimé que le bien ne rentrait pas dans la catégorie des biens préemptables. « Destinés à la consommation personnelle de ses propriétaires, non-agriculteurs, ces parcelles n'étaient pas liées à une activité agricole », a expliqué la Cour de cassation.

C'est donc la vocation de la parcelle qui importe. « La Cour a estimé que la parcelle avait perdu sa vocation agricole car elle n'était plus liée à une activité agricole susceptible de dégager un revenu », explique Michel Casassus, juriste à la FNSafer.

Dans votre hypothèse, tout dépend donc de la nature de la parcelle. A-t-elle une vocation agricole ou pas ? Est-elle vendue seule ou dans le cadre d'un ensemble plus large de biens agricoles ?

 

Mis à jour le 18 novembre 2011

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