Questions juridiques

Questions diverses

Question - Je suis propriétaire d'une surface de 60 ha d'un seul tenant. L'origine de ma propriété provient, d'une part, de l'héritage de mes parents (15 ha) et, d'autre part, d'achats que j'ai effectués étant marié sous le régime de la communauté de biens depuis 1975 (45 ha). A ma demande du retrait de mes terrains du territoire de chasse de l'Acca (Association communale de chasse agréée), la DDTM rétorque que c'est impossible car il y a deux propriétaires : Monsieur d'un côté et Monsieur et Madame de l'autre. Que dit la réglementation ? Etant un seul foyer fiscal, ma propriété ne peut-elle pas faire l'objet d'une opposition ?

Réponse -

Dans le cadre de l'opposition de chasse, la notion de propriétaire n'est pas abordée d'un point de vue fiscal. Pour savoir qui peut faire opposition et dans quelles conditions, il faut se référer aux articles L. 422-9 et L. 422-10, R. 422-21 et R. 422-22 du code de l'environnement.

La loi a prévu que les propriétaires puissent faire opposition et ne pas entrer dans l'emprise de l'Acca. Mais ce droit est réservé uniquement à ceux qui disposent d'un territoire suffisant pour pratiquer une gestion cynégétique (L. 422-10 du code de l'environnement).

Les terrains doivent avoir une superficie minimale de 20 ha. Dans les départements où les Acca sont obligatoires, cette superficie peut être augmentée au plus du double du minimum. C'est-à-dire qu'il y a triplement du minimum : le seuil de 20 ha peut ainsi être porté à 60 ha.

Selon les articles R. 422-21 et R. 422-22 du code de l'environnement, le droit de chasse concernant ces terrains doit appartenir soit :

- à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire du droit de chasse titulaire d'un contrat ayant date certaine ;

- à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droit de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits.

A partir du moment où ces personnes détiennent une superficie ouvrant droit à opposition, ils peuvent se retirer de l'Acca. Le Conseil d'état, dans un arrêt du 19 octobre 1979, n'a pas reconnu ce droit à un couple marié sous le régime de la séparation de biens et leur fils, puisque les terres prises séparément avaient une contenance inférieure à la superficie minimale.

La haute cour a estimé « qu'il ressortait des pièces du dossier qu'aucune association déclarée ni convention ayant date certaine n'avait été constituée en vue du regroupement des droits de chasse des trois propriétaires en cause ». Surtout, elle a affirmé que cette association ne pouvait résulter des seuls liens conjugaux ou familiaux unissant les intéressés.

« Au regard des textes et de cette décision, il ressort que les liens conjugaux entre deux époux ne peuvent pas être regardés comme constitutifs d'une association déclarée ou d'un groupement de propriétaires ou de détenteurs de droit de chasse créé par une convention ayant date certaine », analyse Nicolas Savary, chargé de mission juridique à l'Office national de la chasse.

Vous n'avez donc pas la surface suffisante en tant que propriétaire pour vous retirer. La seule solution pour sortir de l'Acca est de faire une opposition de conscience, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse. Mais dans ce cas, vous ne pourrez plus chasser ou faire chasser (les membres de votre famille par exemple) sur les terrains retirés.

 

Mis à jour le 27 mai 2011

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