Questions juridiques

Questions diverses

Question - Toute l’année, je suis obligé de me protéger des dégâts de lapins de garenne et de lièvres sur mes cultures légumières. Je mets des filets électrifiés et du répulsif, à l’épandeur ou à la main, au pied de chaque légume. Cela me coûte une fortune et beaucoup de temps. Les terres sont affermées à un propriétaire ayant des bois avoisinants, jamais entretenus. Ces terres ainsi que les bois sont par ailleurs loués à une société de chasse. Cet été, j’ai envoyé un recommandé à la société de chasse. Elle a organisé une battue en plein mois d’août, l’après-midi, tuant seulement deux lapins et deux pigeons. J’ai envoyé un recommandé au propriétaire et un courriel au préfet. Je n’ai reçu aucune réponse. Je souhaite demander des indemnités aux chasseurs ainsi qu’une révision du prix du fermage pour mise en péril de la viabilité de l’exploitation. Que me conseillez-vous?

Réponse -

Pour les dégâts de petit gibier, il n’existe pas de mécanisme d’indemnisation comme pour le grand gibier, pris en charge par les fédérations de chasseurs. C’est donc le droit commun de la responsabilité qui s’applique.

Selon les textes, la responsabilité du propriétaire ou titulaire du droit de chasse du fonds d’où provient le gibier peut être mise en cause en cas de dégâts causés aux récoltes voisines. Attention, cette responsabilité n’est engagée qu’en cas de faute commise par le propriétaire du fonds sur lequel vit le gibier. Lorsque l’animal est considéré comme sauvage, le principe est que le détenteur du fonds est responsable du dommage causé par sa faute, sa négligence ou son imprudence (articles 1382 et 1383 du code civil).

C’est à la victime de prouver la faute du responsable, autrement dit que les dégâts sont imputables à une prolifération anormale. Cette faute sera caractérisée si le gibier est en nombre excessif, si le propriétaire a favorisé sa multiplication ou n’a pas pris les mesures de destruction nécessaires. Les actions en réparation des dommages causés aux cultures se prescrivent par six mois, à compter du jour où les dégâts ont été commis.

En revanche, vous ne pouvez pas demander une révision du fermage pour ce motif. Le fermier ne peut exiger une diminution de son loyer que dans certains cas précis. L’article L. 411-13 du code rural lui donne la possibilité d’agir en révision du prix du bail lorsque le fermage stipulé dans le bail excède d’au moins un dixième la valeur locative de la catégorie du bien loué, fixée par arrêté préfectoral.

Par ailleurs, le preneur peut, sauf clause contraire du bail, obtenir une remise de fermage en cas de perte de récoltes par «cas fortuit» (orage, grêle, inondation…), dans les conditions fixées par les articles 1769 à 1773 du code civil. En dehors de ces cas prévus par la loi, aucune réduction de prix du bail ne peut être imposée au bailleur.

Mis à jour le 24 octobre 2008

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