Questions juridiques

Propriété, expropriation, servitudes

Question - J'ai été exproprié en 2010 sur environ 10 ha de terres pour de l'habitat. La commune a acheté il y a plusieurs années des terrains libres à un agriculteur qui est décédé. Son épouse, retraitée de la fonction publique, s'est installée agricultrice à sa retraite et la commune continue de lui louer les terrains en bail précaire. En ma qualité d'exproprié, puis-je prétendre à la priorité pour cette location ? Que disent les textes ?

Réponse -

En matière d'expropriation, on parle de droit de préférence seulement vis-à-vis des anciens propriétaires ou exploitants expropriés.

L'article L. 12-6 du code de l'expropriation prévoit que « si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de 30 ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ».

« Lorsque ces immeubles étaient des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que les collectivités expropriantes décident de procéder à leur location, elles doivent les offrir, en priorité, aux anciens exploitants ou à leurs ayants droit à titre universel s'ils ont participé effectivement à l'exploitation des biens en cause durant les deux années qui ont précédé l'expropriation, à condition que les intéressés justifient préalablement être en situation régulière, compte tenu de la location envisagée », précise Maître Claudine Coutadeur, avocate spécialiste de l'expropriation à Paris.

Les dispositions des articles L. 21-1 à L. 21-3 du même code déterminent les conditions dans lesquelles les immeubles expropriés peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public.

« Toutefois, si les terrains acquis par la commune et loués par bail précaire ne sont pas les terrains expropriés, il paraît difficile de faire valoir un droit de préférence », explique l'avocate.

Le code de l'expropriation comporte également un article L. 23-1 sur les atteintes portées aux exploitations agricoles et à l'environnement ou au patrimoine culturel par des ouvrages publics.

Dans ce cas, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité.

Cette obligation s'applique en cas de création de zones à urbaniser mais l'exploitation doit avoir disparu ou être gravement déséquilibrée.

« Ainsi, si les terres relouées ne sont pas celles qui ont été expropriées et si l'exploitation n'a pas été gravement déséquilibrée, je crains que l'exploitant agricole ne dispose que de peu d'actions possibles pour bénéficier du bail précaire de la commune », considère Maître Claudine Coutadeur.

 

Mis à jour le 10 février 2012

    • agrandirla taille du texte
    • réduire la taille du texte
    • imprimer

Rechercher

parmi nos
700 questions / réponses

Par mots clés

Toutes les questions
de cette catégorie

Galerie Verte et Vin
A lire aujourd'hui
Autres
Acte de vente : séparer foncier et matériel

Je suis sur le point d'acheter une exploitation agricole à... ...

archives