Questions juridiques

Propriété, expropriation, servitudes

Question - Nous venons d'acquérir une exploitation dont un des bois est régulièrement traversé depuis plus de trente ans par un voisin pour se rendre sur sa parcelle de pruniers enclavée. Le voisin traverse actuellement 65 m de chemin privé alors qu'un chemin communal accessible passe à 25 m de sa parcelle. Ne doit-il pas emprunter le chemin le plus court pour se rendre à sa parcelle? Le voisin peut-il faire valoir une prescription trentenaire? Puis-je choisir un nouvel emplacement du chemin sur ma propriété?

Réponse -

L'utilisation d'un chemin depuis plus de trente ans ne suffit pas pour établir l'existence d'une servitude de passage. Le droit de passage n'est reconnu par la loi qu'en cas d'enclave. La prescription trentenaire ne peut être invoquée en cas de droit de passage, car il s'agit d'une servitude discontinue, imprescriptible, un chemin n'étant pas utilisé en continu.

Reste le cas de l'enclave. Le propriétaire qui n'a pas d'autre accès sur la voie publique ou qu'un accès insuffisant, bénéficie de plein droit d'une servitude sur les fonds voisins. D'après la jurisprudence, le désenclavement ne peut être demandé que lorsque l'accès est impossible. Un accès simplement gênant, difficile ou incommode ne permet pas d'obtenir le désenclavement. Le propriétaire ne peut s'y opposer, mais il a droit à une indemnité pour le préjudice subi. L'action en indemnité se prescrit par 30 ans. Selon la loi, le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. En cas de désaccord, le demandeur peut saisir le tribunal de grande instance (TGI) qui déterminera le tracé. Celui-ci statue en fonction de la situation des lieux et des dommages prévisibles.

Tout dépend donc de la situation du fonds du demandeur: est-il véritablement enclavé ou est-ce une simple commodité?

Le propriétaire qui supporte la servitude ne doit rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou la commodité. Il ne peut pas changer l'état des lieux, ni déplacer, sans justification, l'exercice de la servitude dans un endroit différent, sauf si la charge de la servitude devient pour lui plus lourde ou si elle l'empêche de faire des réparations utiles. Le propriétaire du fonds servant doit prouver qu'il a un intérêt sérieux pour demander le déplacement de l'assiette de la servitude. Le changement ne peut pas être effectué s'il est simplement plus commode. En outre, aucun préjudice ne doit être causé au bénéficiaire de la servitude qui doit y retrouver un avantage équivalent.

Mis à jour le 24 juillet 2006

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