Questions juridiques

Chemins

Question - Au début de l'année, j'ai acquis deux parcelles d'une superficie d'environ 4 ha. Ces deux terrains sont séparés sur le plan cadastral par un chemin rural. L'ancien propriétaire n'a jamais connu ce chemin. Il fait partie intégrante de la parcelle culturale et ce, depuis plus de trente ans. Même les photos aériennes des années soixante prouvent l'inexistence du chemin. Puis-je faire valoir le droit trentenaire sur ce chemin étant propriétaire depuis moins d'un an ?

Réponse -

Mieux vaut envisager cette hypothèse que si l'on vous réclame de remettre en état le chemin. Dans l'immédiat, il est préférable de poursuivre l'exploitation des terres dans les mêmes conditions que votre prédécesseur. Ce n'est que si la commune propriétaire du chemin rural veut réhabiliter ce chemin qu'il faudra faire valoir cet argument.

L'article 2258 du code civil précise que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »

Il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Il faut pouvoir prouver des actes concrets de possession du bien tels que les labours, semailles, pacage des animaux, coupes de bois... Tous éléments matériels de nature à conforter l'appropriation du bien.

Mais en cas de propriétaires successifs, qu'en est-il ? L'article 2265 du code civil précise que « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ».

Autrement dit, quelle que soit la cause de la transmission (succession, achat...), le principe est la jonction des possessions. Mais les modalités vont être différentes selon qu'il s'agisse d'un héritier (ayant-cause universel) ou non (ayant-cause particulier).

Quand il ne s'agit pas d'un héritier, on va tenir compte de la qualité de l'auteur de la possession (s'il était de bonne foi ou pas) séparément. Lorsque la possession de l'auteur et de l'ayant-cause est de même nature, il n'y a pas de difficulté particulière car, dans ce cas, la prescription est de dix ou trente ans, selon que la possession est de bonne foi ou pas. Les choses sont plus compliquées quand la possession est différente.

 

Mis à jour le 23 octobre 2015

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