Question - À ma grande surprise, mon notaire m'a fait remarquer que j'avais sur ma propriété un ancien chemin communal datant de 1790. Ce chemin de 2.000 mètres est pour un tiers labouré, pour un autre tiers en prairie et le dernier tiers recouvert par une haie de pruniers. Il n'y a aucune issue d'un côté comme de l'autre. Le maire m'a dit que les chemins communaux n'étaient pas à vendre. Vu l'époque et l'état d'abandon, n'y a-t-il pas une loi qui me donnerait jouissance de cet ancien passage ?
Réponse -
En application de l'article 2219 du code civil, quelqu'un qui n'a aucun titre sur un bien peut en devenir propriétaire à l'issue de trente ans d'utilisation, même s'il existe un véritable propriétaire de cette parcelle (c'est-à-dire ayant un titre de propriété sur le bien).
Toutefois, pour parvenir à l'appropriation, il faut remplir certaines conditions. Il faut qu'il s'agisse d'un immeuble susceptible d'être acquis par prescription, qu'il y ait possession et qu'elle ait duré un certain temps.
Selon le texte, il faut une possession et non une simple détention et que cette possession soit « utile », c'est-à-dire continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Le possesseur doit avoir exercé le droit sans discontinuité, sans violence, manifesté par des actes apparents.
Autrement dit, il faut s'être comporté comme le véritable propriétaire au vu et au su de tout le monde.
S'agissant des chemins, il faut tenir compte de leur qualification exacte. Selon la jurisprudence, le seul fait pour un chemin d'être qualifié de rural emporte présomption de propriété pour la commune.
Aussi, en cas de litige, ce n'est pas à la commune de démontrer que le chemin lui appartient mais aux propriétaires riverains de prouver qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation.
Les riverains peuvent contester la propriété invoquée par la commune en apportant la preuve qu'ils sont propriétaires en produisant un titre (acte d'achat, jugement) ou bien une possession trentenaire.
En revanche, le défaut d'entretien d'un chemin par la commune et sa « désaffectation » ne suffisent pas à transférer la propriété du chemin aux riverains.
Seuls des actes de possession non équivoques par les propriétaires riverains pendant plus de trente ans peuvent permettre de « prescrire » la propriété du chemin.
Les litiges relatifs à la propriété des chemins ruraux sont tranchés par le tribunal de grande instance.
Mais attention, la solution est différente si le chemin est classé dans la catégorie des voies communales. Car, dans ce cas, il fait partie du domaine public de la commune. Et, à ce titre, il est imprescriptible, même après trente ans d'usage.
Mis à jour le 09 décembre 2011
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