Questions juridiques

Baux ruraux

Question - Je suis exploitante, j'ai soixante-quatre ans et je souhaite prendre ma retraite. Ma fille, diplômée d'uné école d'ingénieur agricole, qui travaille à la chambre d'agriculture, désire reprendre, en pluriactivité, les terres en propriété et celles en location. Le propriétaire, âgé de soixante-dix-huit ans, préfère vendre ces dernières. Selon le notaire, comme ma fille succède à mon bail et qu'elle a un diplôme agricole, elle peut acheter les terres immédiatement sans que la Safer ne puisse préempter. Selon un autre conseil, la Safer peut préempter et ma fille perdre les terres, étant donné qu'elle ne les a pas exploitées pendant trois ans. Que faut-il en penser ?

Réponse -

Selon l'article L. 412-5 du code rural, le fermier qui veut installer un descendant a le choix entre deux solutions :

• préempter personnellement en vue de faire exploiter le fonds par le descendant,

• subroger l'enfant dans l'exercice du droit de préemption.

Dans le premier cas, c'est le fermier qui achète, alors que dans le second cas, c'est le descendant qui fait directement l'acquisition.

 

Dans les deux cas, le descendant doit avoir exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou être titulaire d'un diplôme d'enseignement agricole. Il ne doit pas être déjà propriétaire de parcelles excédant une certaine superficie. Bien sûr, il doit être en règle avec le contrôle des structures.

Le preneur, ou son descendant subrogé qui fait usage du droit de préemption, est tenu des mêmes obligations que le bailleur qui exerce la reprise. Il doit exploiter personnellement le bien préempté pendant au moins neuf ans en qualité de propriétaire.

Selon la jurisprudence, l'obligation légale d'exploiter directement et effectivement le bien pendant neuf ans n'est pas satisfaite si le bénéficiaire de la préemption exerce une autre activité professionnelle, n'habite pas sur les lieux ou à proximité et ne consacre qu'une partie de son temps aux travaux agricoles.

Concernant la Safer, l'article L. 143-6 du code rural précise que son droit préemption ne peut pas s'exercer contre le preneur en place, son conjoint ou son descendant régulièrement subrogé (conditions de l'article L. 412-5 du code rural), si ce preneur exploite le bien concerné depuis au moins trois ans.

Dans ce cas, la condition de durée d'exploitation est exigée du preneur et non pas du descendant.

En revanche, ce dernier doit remplir les conditions de la subrogation vues ci-dessus.

Par ailleurs, vous avez le droit de céder le bail à votre fille en demandant l'autorisation préalable au propriétaire, et à condition qu'elle remplisse toutes les conditions et notamment qu'elle soit en règle avec le contrôle des structures.

 

Mis à jour le 05 octobre 2012

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