Question - A la suite de la parution d'une réponse sur le droit de reprise du propriétaire qui doit attendre la fin du bail en cours (Reprise : attendre la fin du bail en cours), vous n'évoquez pas de durée de détention du bien par le propriétaire. Je crois savoir que le congé ne peut être valable qu'à la condition expresse que le repreneur possède le bien depuis plus de neuf années, sauf à être détenu en famille. Qu'en est-il exactement ?
Réponse -
Cette condition de détention par le propriétaire pendant neuf ans n'existe pas pour le bailleur personne physique.
En revanche, lorsque le droit de reprise est exercé par une personne morale (société), celle-ci est subordonnée au respect de strictes conditions prévues à l'article L. 411-60 du code rural.
La société doit avoir un objet agricole. Il faut que les biens repris lui aient été apportés en propriété ou en jouissance neuf ans au moins avant la date du congé.
La jurisprudence ne fait pas de différence entre les biens apportés à la société et ceux acquis par la société.
Attention, la condition de durée de possession, appréciée à la date du congé, n'est pas exigée des Gaec ni des sociétés constituées entre conjoints, partenaires d'un Pacs, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
Enfin dernière condition, l'exploitation du bien repris doit être assurée par un membre de la société qui détient des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'il les a acquises à titre onéreux.
Les conditions de la reprise sont appréciées à la date du congé, tandis que les conditions tenant à l'exploitation du bien repris le sont à la date d'effet du congé.
Mis à jour le 24 juin 2011
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