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Il faut suivre les consignes

La vigne - n°173 - février 2006 - page 0

Un ouvrier viticole est décédé au fond d'une cuve par intoxication au gaz carbonique. Son employeur a été déclaré pénalement responsable.

La directive européenne du 12 juin 1989 (CEE/89/991 parue au Joce L 183 du 29-06-89) promeut la sécurité et la santé des travailleurs. Elle a été transposée dans notre code du travail et s'applique à l'agriculture. L'article L 230-2 pose le principe général suivant : ' Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement c...s. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques, d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. '
Un peu plus loin, l'article L 233-2 édicte : ' Les ouvriers appelés à travailler dans les [...] cuves [...] pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture. ' La partie réglementaire du code du travail est encore plus explicite : l'article R 232-5-12 pose que, ' dans les cuves c...s, les travaux ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risques c...s, et le cas échéant, qu'après assainissement de l'atmosphère '. L'article R 233-44 ajoute : ' Le chef d'établissement doit faire bénéficier les travailleurs, qui doivent utiliser un équipement de protection individuelle, d'une formation adéquate '. La synthèse de ces différents textes est claire : la sécurité du travail dans les cuves s'effectue sous la responsabilité du ' patron '.

Le dirigeant qui ne veille pas aux impératifs du code du travail voit sa responsabilité engagée. L'article 452-1 du code de la Sécurité sociale retient la ' faute inexcusable '. L'employeur peut être alors condamné au pénal lorsque ses négligences ont entraîné des blessures ou un décès, comme dans l'affaire jugée le 27 juillet dernier, par le tribunal correctionnel de Bordeaux (Gironde).
Les faits, survenus à l'automne 2002, sont les suivants. Un ouvrier descend au fond d'une cuve à vin pour la nettoyer. Il est pris d'un malaise et meurt asphyxié. Pour sa défense, l'employeur a fait valoir qu'avant l'accident, il avait assisté son employé, lors du nettoyage des deux premières cuves. Il s'était assuré alors de l'absence de gaz par la technique du briquet. En réponse, les juges l'ont reconnu coupable d'homicide involontaire. Visant l'article R 232-5-12 du code du travail, ils ont rappelé que l'employeur était tenu d'assainir les cuves avant leur nettoyage. Ils ont précisé que ' la technique du briquet, certes habituelle dans le milieu viticole, ne présente pas les garanties suffisantes '. Par ailleurs, ils ont reproché à l'employeur de ne pas avoir donné à son employé l'ordre de porter le harnais, alors qu'il avait assisté à tout ou partie des trois opérations de nettoyage de la journée.

Rappelons qu'à côté du chef d'établissement, le maître de chai peut être reconnu responsable comme délégué du patron (Cour de cassation, 18 février 2002). On notera, aussi, que ces mesures de protection des salariés s'appliquent au chef d'entreprise qui exécute lui-même les travaux. En cas de non-respect de ces consignes, l'organisme social sera en mesure de lui opposer sa propre négligence (Cour de cassation, 12 octobre 1999).
Reste un autre problème : comment un chef d'entreprise, qui met à disposition de ses salariés les bons moyens de protection individuelle, peut s'assurer que ses ouvriers utilisent bien lesdits équipements ? Il n'est pas question d'utiliser la violence. En revanche, face à un refus de l'employé de porter les protections, l'employeur pourra arguer une faute dans l'exécution du contrat de travail. Il s'agit même d'une faute grave, selon l'article L 230-3 du code du travail, justifiant le licenciement, (Cour de cassation, 28 février 2002 et 29 mars 2005). De quoi faire pression sur les fortes têtes....

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