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archiveXML - 2002

La détermination de l'adhésion à une coopérative

La vigne - n°133 - juin 2002 - page 0

La Cour de cassation s'est prononcée sur les actes de vente opérés par les coopératives d'approvisionnement et sur la détermination de l'adhésion à une coopérative de vinification.

A la suite d'un arrêt du 18 décembre 2001, on peut conclure que les sociétés coopératives ne font pas d'actes de commerce. En effet, il n'est pas inutile de rappeler un principe affirmé par l'article L 521-1 du code rural : bien qu'à finalité agricole, ces sociétés ne sont pas des sociétés civiles, mais elles ne sont pas davantage des sociétés commerciales. Or, un fait est constant en ce qui concerne les coopératives d'approvisionnement : elles sont amenées à acquérir des produits nécessaires à l'agriculture et à les revendre à leurs adhérents, qu'il s'agisse d'engrais, de phytos...
En pareille situation, on aurait tendance à invoquer l'article L 110-1 du code de commerce (ex-632) : ' La loi répute acte de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre ', et l'article 631 : ' Les tribunaux de commerce traiteront des contestations relatives aux actes de commerce entre toute personne '.
On est donc tenté de soutenir que les achats pour revendre, effectués par une coopérative, sont des actes de commerce dont le contentieux est de la compétence du tribunal de commerce. C'est en l'état des principes rappelés ci-dessus qu'une cour d'appel a statué : à l'occasion d'une fourniture de biens commandée par une société coopérative A à une société commerciale, mais distribuée auprès des agriculteurs par les coopératives B et C, la société A a cité devant le juge des référés commerciaux la société commerciale et les coopératives B et C pour que lui soit communiqué l'ensemble des documents contractuels relatifs à cette fourniture. Il sera jugé par les magistrats de première instance, d'appel et de la Cour de cassation, que la juridiction commerciale devait se déclarer incompétente au profit de la juridiction civile à l'égard des coopératives B et C. Pourtant, il était soutenu que l'indivisibilité du litige concernait à la fois une société commerciale et des sociétés coopératives et que la juridiction consulaire aurait dû connaître le litige.
La Cour de cassation s'appuyant sur les articles L 521-1 et 521-8 du code rural affirmera que les sociétés coopératives ont un objet non commercial les faisant échapper à la juridiction consulaire même si, en achetant pour revendre, elles font, au sens du Code de commerce, un acte de commerce dès lors qu'elles revendent à des agriculteurs. Cette dernière précision de la Cour de cassation est de nature à poser un problème : si, comme cela se produit, une coopérative d'approvisionnement vend à des non-agriculteurs, le contentieux né de pareille opération échapperait-il à la juridiction commerciale ? Ainsi la réclamation de l'acheteur relative à la qualité du produit vendu à l'encontre de la société coopérative ressortirait-elle du tribunal de commerce ou du tribunal civil, malgré l'article L 521-5 qui décide : ' Les sociétés coopératives ou leurs unions relèvent de la compétence de la juridiction civile . ' Dans l'arrêt rendu, le litige relatif aux rapports contractuels entre la société coopérative A et la société commerciale n'a pas fait l'objet d'une incompétence du tribunal de commerce. Un point est certain : si l'acheteur de produits est agriculteur et qu'un conflit s'élève avec la société coopérative, la compétence de la juridiction civile s'impose.

Le deuxième arrêt (Cour de cassation, 18 décembre 2001) concerne la preuve de l'adhésion à la coopérative. La fille d'un agriculteur à la retraite avait pris sa suite dans l'exploitation et avait cessé les livraisons à la société coopérative ; elle était poursuivie en paiement des pénalités et soutenait ne pas être membre de la coopérative . Pour prouver que le père était bien associé et que la fille se trouvait dans la même situation, la coopérative faisait état du registre des associés prévu par l'article R 522-2 du code rural, aux termes duquel toute société coopérative doit avoir obligatoirement à son siège un registre des associés coopérateurs La cour d'appel avait rejeté l'argument en décidant que le registre ne pouvait être opposable aux coopérateurs, à défaut de caractère contradictoire. L'arrêt sera cassé, car le fait que le registre soit tenu par la coopérative ne lui enlève pas valeur probante de l'adhésion. Le registre bien tenu est donc le moyen le plus simple pour éviter des conflits de ce type.

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