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Sur lie ne justifie pas un rendement inférieur

La vigne - n°121 - mai 2001 - page 0

Le Conseil d'Etat a considéré que l'on ne pouvait pas appliquer à une même récolte deux rendements différents selon le type de vinification choisi par le producteur.

La route est longue pour atteindre ce ' paradis économique ' représenté par le secteur des vins d'appellation. Le vigneron souhaitant y entrer doit franchir un vrai parcours du combattant. Les différentes épreuves sont mises au point par l'Inao et son bras séculier, le ministre de l'Agriculture. Pour chaque AOC, un décret fixe les normes à respecter. Certaines concernent le territoire, la nature du terrain, son exposition, sa composition géologique... D'autres limitent les plants susceptibles de produire le vin, les proportions des différents cépages, les façons culturales exigées... Cela peut aller jusqu'à l'obligation de la cueillette manuelle. Dernière ' épreuve ' : le respect du rendement à l'hectare. C'est sur ce point que porte la requête présentée au Conseil d'Etat par des vignerons du Muscadet, qui souhaitaient voir annuler un arrêté interministériel fixant le rendement à l'hectare des vins suivis de la mention ' sur lie '.Alors que les décrets relatifs aux AOC Muscadet Sèvre-et-Maine, Muscadet coteau de la Loire et Muscadet côtes de Grand-Lieu fixent le rendement à l'hectare à 55 hl, l'arrêté en question, approuvant une décision de l'Inao, avait ramené cette limite à 51 hl/ha pour les vins élevés sur lie. 4 hl perdus à l'hectare valaient bien un procès ! Outre l'annulation de l'arrêté interministériel, les demandeurs souhaitaient voir l'Inao condamné au versement de dommages-intérêts représentant le préjudice causé par cette limitation de production. Une fois de plus, la juridiction administrative va se pencher sur la réglementation viticole, notamment sur le décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 selon lequel il ne peut être revendiqué, pour des vins produits sur une surface déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée. Ce texte prévoit également que ' pour une récolte déterminée, en raison notamment d'accidents climatiques, le rendement de base peut être diminué par décision de l'Inao, après avis du syndicat de défense. Cette décision est approuvée par arrêté ministériel '. Or, le critère retenu par l'arrêté contesté est le procédé de vinification dit ' sur lie '. Il s'agit d'un choix des vignerons dans la manière de vinifier. Il y avait donc une différenciation du rendement toléré selon le type de vinification choisi. Or, les textes réglementaires concernant l'appellation faisaient obstacle à ce que soient appliqués, à une même récolte, deux rendements différents selon le type de vinification, et ' sur lie ' en était une. Il n'y avait donc aucune raison à ce que les producteurs appliquant ce procédé soient pénalisés, car les dispositions de l'arrêté attaqué étaient contraires au décret de base, donc illégales. Qui était responsable de l'erreur, et par suite, susceptible d'être condamné à réparer le préjudice ? En réalité, c'est l'Inao, mais l'Etat dispose de la tutelle sur l'établissement public ; c'est donc à lui qu'auraient dû être demandés des dommages-intérêts par les requérants obtenant satisfaction. En effet, le ministre n'aurait pas dû consacrer la position adoptée par l'Inao. Il résulte de l'arrêt du Conseil d'Etat que les procédés de vinification ne peuvent avoir d'incidence sur le plafond de rendement à l'hectare. En revanche, on peut s'interroger en l'état sur le sort d'un arrêté ministériel qui prévoirait un rendement plus pénalisant selon le type de récolte, mécanique ou manuelle ? Référence : Conseil d'Etat du 16 juin 2000, Chereau.

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