Lors d'une décision rendue en février 1996, la chambre criminelle de la Cour de cassation a traité le cas d'un vigneron charentais condamné en appel pour insuffisance de livraison à la distillation de marc et de lies provenant de la vinification de sa récolte.
Lors d'une décision rendue en février 1996, la chambre criminelle de la Cour de cassation a traité le cas d'un vigneron charentais condamné en appel pour insuffisance de livraison à la distillation de marc et de lies provenant de la vinification de sa récolte.
Les lies, un rebus? N'en croyez rien car même la législation européenne s'en préoccupe. Elles entrent dans le domaine juridique sous la qualification de prestations viniques imposées aux producteurs de vin. Le règlement communautaire de base pour notre secteur (le 822/87) impose à toute personne ayant procédé à une vinification de livrer à un distillateur agréé la totalité des sous-produits issus de cette vinification ; ces sous-produits doivent comporter une quantité d'alcool au moins égale à 10 % du volume d'alcool contenu dans le vin obtenu par vinification directe du raisin, complétée en cas d'insuffisance de marcs et de lies, par des livraisons de vin produit. En pays de Cognac où le vin obtenu est essentiellement destiné à la fabrication d'alcool, l'usage veut que les viticulteurs détruisent eux-mêmes leur marc et que les lies légères soient distillées avec le vin. Le même règlement communautaire en son article 35-2 prévoit des dérogations possibles à l'obligation de livraison des prestations viniques résultant d'une règle coutumière fondée sur des usages locaux et non contraire à la loi.Dans ce contexte juridique, un producteur de vin de Cognac a été poursuivi par les douanes devant la juridiction pénale pour insuffisance de livraison à la distillation de marc et de lies provenant de la vinification de sa récolte, en application de l'article 1 804 du code général des impôts, qui s'applique en cas de violation d'une règle communautaire. Lors des débats devant la cour d'appel, il sera relevé que l'Administration fiscale, dans la région de Cognac, prend en considération les usages locaux et admet sur la livraison de prestations viniques imposée, une déduction de 50 % du total de la prestation due pour tenir compte des marcs détruits sur place et sur la quantité ainsi obtenue. Elle opère alors une réfaction de 50 % en considération des lies distillées avec le vin, à condition que la récolte globale n'excède pas le rendement maximal de 100 hl/ha.Cette Administration soutenait que même en retenant ces spécificités locales, la quantité de marc effectivement livrée ne fait pas disparaître l'obligation de livrer les lies non distillées avec le vin. A cela, la cour d'appel répondait qu'il appartenait à l'Administration poursuivante ' non seulement d'indiquer les textes sur lesquels est fondée la poursuite mais encore lorsque ces textes font l'objet d'une manière habituelle d'une application interprétative à caractère dérogatoire favorable aux assujettis dans une aire géographique déterminée, d'établir le contenu de la règle communautaire ainsi appliquée dans tous ses éléments et qu'à défaut, la cour d'appel appliquerait sa propre interprétation '.Partant de là, la cour d'appel réintégrait les livraisons de marc effectuées dans le calcul des prestations viniques et jugeait que la quantité imposée n'a pas été respectée pour une seule année alors que pour les autres, l'obligation était remplie eu égard à la règle coutumière.Le prévenu comme l'Administration, chacun dans le sens recherché, formuleront un pourvoi en cassation. Il est à retenir que la chambre criminelle reconnaîtra aux juges du fond, un pouvoir souverain d'appréciation des faits et de la règle coutumière. La chambre approuve la condamnation au paiement d'une amende et à une pénalité proportionnelle, du chef d'insuffisance de livraison de prestations viniques mais seulement pour une année alors que les douanes soutenaient que l'infraction était établie pour trois années successives.Dans son pourvoi, le prévenu se prévalait de la proportionnalité des peines prévues par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme applicable aux sanctions fiscales en faisant remarquer que la pénalité proportionnelle de 33 286 F était manifestement excessive en raison de l'omission qui concernait seulement 75 hl. Son argumentation sera rejetée, les juges n'ayant pas la compétence pour apprécier la constitutionnalité d'une loi, en l'espèce l'article 1 804 du code général des impôts.Il est vrai que si le projet de feu Monsieur le président Mitterrand tendant à permettre à tout citoyen de soulever l'inconstitutionnalité d'une loi qu'on lui oppose, avait été suivi d'effet, la solution aurait pu être différente. Lorsque peu de temps après les vendanges, vous passerez près d'un lieu de vinification d'où se dégage cette odeur bien particulière du marc entreposé dans les dépendances d'une cave, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un sujet de droit que les plus hauts magistrats de France ont eu à traiter...Référence : chambre criminelle de la Cour de cassation, 8 février 1996. B. C. criminelle n° 71.
Les lies, un rebus? N'en croyez rien car même la législation européenne s'en préoccupe. Elles entrent dans le domaine juridique sous la qualification de prestations viniques imposées aux producteurs de vin. Le règlement communautaire de base pour notre secteur (le 822/87) impose à toute personne ayant procédé à une vinification de livrer à un distillateur agréé la totalité des sous-produits issus de cette vinification ; ces sous-produits doivent comporter une quantité d'alcool au moins égale à 10 % du volume d'alcool contenu dans le vin obtenu par vinification directe du raisin, complétée en cas d'insuffisance de marcs et de lies, par des livraisons de vin produit. En pays de Cognac où le vin obtenu est essentiellement destiné à la fabrication d'alcool, l'usage veut que les viticulteurs détruisent eux-mêmes leur marc et que les lies légères soient distillées avec le vin. Le même règlement communautaire en son article 35-2 prévoit des dérogations possibles à l'obligation de livraison des prestations viniques résultant d'une règle coutumière fondée sur des usages locaux et non contraire à la loi.Dans ce contexte juridique, un producteur de vin de Cognac a été poursuivi par les douanes devant la juridiction pénale pour insuffisance de livraison à la distillation de marc et de lies provenant de la vinification de sa récolte, en application de l'article 1 804 du code général des impôts, qui s'applique en cas de violation d'une règle communautaire. Lors des débats devant la cour d'appel, il sera relevé que l'Administration fiscale, dans la région de Cognac, prend en considération les usages locaux et admet sur la livraison de prestations viniques imposée, une déduction de 50 % du total de la prestation due pour tenir compte des marcs détruits sur place et sur la quantité ainsi obtenue. Elle opère alors une réfaction de 50 % en considération des lies distillées avec le vin, à condition que la récolte globale n'excède pas le rendement maximal de 100 hl/ha.Cette Administration soutenait que même en retenant ces spécificités locales, la quantité de marc effectivement livrée ne fait pas disparaître l'obligation de livrer les lies non distillées avec le vin. A cela, la cour d'appel répondait qu'il appartenait à l'Administration poursuivante ' non seulement d'indiquer les textes sur lesquels est fondée la poursuite mais encore lorsque ces textes font l'objet d'une manière habituelle d'une application interprétative à caractère dérogatoire favorable aux assujettis dans une aire géographique déterminée, d'établir le contenu de la règle communautaire ainsi appliquée dans tous ses éléments et qu'à défaut, la cour d'appel appliquerait sa propre interprétation '.Partant de là, la cour d'appel réintégrait les livraisons de marc effectuées dans le calcul des prestations viniques et jugeait que la quantité imposée n'a pas été respectée pour une seule année alors que pour les autres, l'obligation était remplie eu égard à la règle coutumière.Le prévenu comme l'Administration, chacun dans le sens recherché, formuleront un pourvoi en cassation. Il est à retenir que la chambre criminelle reconnaîtra aux juges du fond, un pouvoir souverain d'appréciation des faits et de la règle coutumière. La chambre approuve la condamnation au paiement d'une amende et à une pénalité proportionnelle, du chef d'insuffisance de livraison de prestations viniques mais seulement pour une année alors que les douanes soutenaient que l'infraction était établie pour trois années successives.Dans son pourvoi, le prévenu se prévalait de la proportionnalité des peines prévues par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme applicable aux sanctions fiscales en faisant remarquer que la pénalité proportionnelle de 33 286 F était manifestement excessive en raison de l'omission qui concernait seulement 75 hl. Son argumentation sera rejetée, les juges n'ayant pas la compétence pour apprécier la constitutionnalité d'une loi, en l'espèce l'article 1 804 du code général des impôts.Il est vrai que si le projet de feu Monsieur le président Mitterrand tendant à permettre à tout citoyen de soulever l'inconstitutionnalité d'une loi qu'on lui oppose, avait été suivi d'effet, la solution aurait pu être différente. Lorsque peu de temps après les vendanges, vous passerez près d'un lieu de vinification d'où se dégage cette odeur bien particulière du marc entreposé dans les dépendances d'une cave, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un sujet de droit que les plus hauts magistrats de France ont eu à traiter...Référence : chambre criminelle de la Cour de cassation, 8 février 1996. B. C. criminelle n° 71.