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Constitutionnalité des CVO Les sages écoutent les arguments des parties

Publié le mardi 07 février 2012 - 18h38

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Le Conseil constitutionnel a reçu, mardi 7 février, les défenseurs et opposants des cotisations volontaires obligatoires (CVO). Pour les uns, il s’agit d’« un impôt qui ne dit pas son nom ». Pour les autres, c’est un « outil d’organisation des filières » agricoles. Le 17 février, les sages diront si ces CVO sont, ou non, conformes à la Constitution.

Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel. © ABACA PRESS

Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel. © ABACA PRESS

L’audience est solennelle à l’image de l’endroit (voir la vidéo en ligne). Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel, ouvre l’audience du 7 février sur la première question prioritaire de constitutionnalité du jour qui porte sur l'article L. 632-6 du code rural. Il s’agit de savoir si cet article qui autorise les organisations interprofessionnelles à prélever des CVO est, ou non, contraire à l’article 34 de la Constitution, lequel édicte que c’est « la loi qui définit l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».

Le problème juridique posé aux sages est de préciser la nature de ces cotisations volontaires obligatoires. Si celles-ci s’apparentent à des impôts, comme le soutiennent les défenseurs des vignerons qui refusent de payer leurs CVO, c’est au Parlement d’en fixer les règles et notamment le montant.

À l’appui de cette argumentation, maître Boucard, avocat de Bordelais en conflit avec le CIVB, a rappelé que ces cotisations interprofessionnelles avaient été qualifiées d’aides publiques d’État à plusieurs occasions.

Son confrère maître Georges a, quant à lui, enfoncé le clou, soutenant que « dans son nom de baptême même : cotisation volontaire obligatoire, il y a la marque d’une anormalité » et que la CVO « est un impôt qui ne dit pas son nom ».

Il a par ailleurs soulevé un autre point juridique : celui de l’inégalité et de l’injustice de cette imposition. « Nous avons des exploitants qui sont prélevés de façon identique, que leurs bouteilles soient vendues plus de 1 000 euros, comme par exemple à Pétrus, ou seulement 3 euros le col. »

Moins empathique mais plus technique, les défenseurs de l’interprofession ont rappelé que ces organisations constituent un modèle de subsidiarité : « Les professionnels se regroupent pour décider de leurs actions et du financement de celles-ci. Les deux familles sont représentées et les décisions sont prises à l’unanimité », ont-ils plaidé. Et de conclure : « Il n’y a pas plus privé que cela ! »

Ils ont ensuite expliqué que pour éviter qu’un « passager clandestin ne bénéficie d’une action commune sans l’avoir financé, l’État est là pour étendre ces accords interprofessionnels en les rendant obligatoires à tous ».

Outre les avocats de l’interprofession bordelaise, deux autres défenseurs des CVO sont venus plaider en faveur du maintien du système existant : Éric Meier, avocat du Centre national interprofessionnel de l’économie laitière, et un représentant du Premier ministre.

L’audience a duré un peu plus d’une heure au cours de laquelle les cinq spécialistes du droit ont exposé leurs arguments, parfois très techniques.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 février. À cette date, le Conseil constitutionnel mettra en ligne sa décision sur son site.

Rappel des faits :

- 12 octobre : le tribunal de Libourne, chargé d’examiner le litige opposant des vignerons de Bordeaux à leur interprofession, est saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à propos de l’article L. 632-6 du code rural relatif aux cotisations volontaires obligatoire.
- le 16 décembre : la Cour de cassation estime que la QPC posée est nouvelle et qu’elle présente un caractère sérieux. Le dossier est donc renvoyé devant le Conseil constitutionnel.
- 7 février : audience publique au Conseil constitutionnel. Les parties exposent leurs arguments respectifs. L’affaire est mise en délibéré. La décision devrait être rendue publique le 17 février prochain.

A. A.

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