Publié le mercredi 12 août 2015 - 17h51
Le verrier O-I a livré des bouteilles défectueuses à une filiale de Foncalieu, spécialisée dans la vente à la grande distribution. La Cour de cassation vient de juger qu’il doit l’indemniser pour l’intégralité du préjudice subi. L’affaire retourne une nouvelle fois devant la justice.
Depuis 2005, un contentieux oppose la verrerie O-I et le Club des Vignerons à la suite d’une livraison de bouteilles défectueuses. La justice poursuit son cours. © C. FAIMALI / GFA
Bonne nouvelle pour Foncalieu. Début juillet, la Cour de cassation a tranché en faveur de ce groupe coopératif audois dans une affaire qui l’oppose au verrier O-I. Les faits sont anciens. En 2005, BSN Glasspack, qui deviendra par la suite O-I, livre un lot de bouteilles défectueuses au Club des Vignerons, société spécialisée dans la vente de vins à la grande distribution que Foncalieu achètera quelques années plus tard. Ces bouteilles sont susceptibles de contenir des débris de verre de quelques millimètres. Le verrier en avertit son client, lui demandant d’immobiliser les lots concernés.
Malheureusement pour lui, le Club des Vignerons en a déjà tiré plus de 80 000. Il ne peut plus les commercialiser en raison du risque de dommage corporel pour les consommateurs. Il subit donc un préjudice portant sur «â€¯plusieurs centaines de milliers d’euros », selon Antoine Pirie, directeur général de Foncalieu.
Le club porte l’affaire devant la justice pour obtenir réparation du verrier. Il gagne en première instance mais perd en appel. En effet, la cour d’appel de Lyon a jugé que les articles 1386-1 (1) et suivants du code civil, invoqués par le club, ne pouvaient pas l’être dans ce cas de figure. Selon elle, la réparation devait porter uniquement sur les bouteilles, et non sur le vin rendu impropre à la consommation par ces bouteilles défectueuses.
RETOUR À LA COUR D’APPEL DE DIJON
Dans son arrêt, la Cour de cassation dit le contraire. Elle rappelle qu’un producteur est «â€¯tenu de réparer intégralement le dommage qui résulte d’une atteinte à un bien ». Elle dit aussi «â€¯qu’est réparable, au titre de la responsabilité des produits défectueux, le dommage causé à une chose autre que le produit défectueux lui-même. » Et enfin que «â€¯les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit ».
Reste que l’affaire n’est pas close. La Cour de cassation renvoie les protagonistes devant la cour d’appel de Dijon, laquelle doit, en principe, rejuger le contentieux en tenant compte de ce rappel du droit par la Cour de cassation.
Pour Bernard Guy Chanudet, directeur juridique d’O-I, «â€¯c’est la cour d’appel de Dijon qui dira s’il y a matière à indemnité dans cette affaire ».
1) Cet article stipule que «â€¯le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».
Bertrand Collard La Vigne - Vitisphere
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